J.O. 206 du 6 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15385

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Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains


NOR : EQUX0300098D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code du travail ;

Vu le décret no 73-1008 du 22 octobre 1973 déterminant les modalités d'application des dispositions de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 novembre 2001 relatif à la consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;

Vu les observations présentées par les organisations de salariés et les employeurs intéressés ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des personnels travaillant pour des entreprises et établissements qui assurent la restauration dans les trains et l'avitaillement, à l'exclusion des personnels des trains de nuit et de ceux des directions générales.

Article 2


Au sens du présent décret, on entend par :

- réserve : le temps pendant lequel les agents du service sont tenus de rester présents en gare ou en d'autres lieux en vue de parer à des besoins inopinés du service des trains ;

- résidence : lieu de l'établissement dans lequel l'agent prend habituellement son service ;

- repiquage : toute prise de service de personnel roulant à la résidence s'effectuant le jour de la fin du service précédent ;

- haut le pied : le trajet haut le pied est le temps pendant lequel les personnels roulants se trouvent par obligation professionnelle à bord d'un train sans être à la disposition de leur employeur ;

- personnel de train de nuit : personnel assurant son service à bord d'un train comportant des places couchées ;

- relève : dispense de service ;

- période de vingt-huit jours : période de vingt-huit jours consécutifs.


TITRE Ier

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES

AU PERSONNEL COMMERCIAL


Article 3


Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents exerçant un métier commercial de prescription, vente et promotion de produits et services, à bord des trains ou à quai, au sein d'un établissement, notamment : vendeur ambulant, commercial, chef de bord, encadrement opérationnel.

Article 4


I. - La durée hebdomadaire moyenne du travail du personnel commercial est calculée sur un an, par accord d'entreprise, selon les dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. Cette durée ne peut excéder un plafond de 1 600 heures au cours de l'année. L'accord peut fixer un plafond inférieur.

II. - A la fin de chaque année civile, il est procédé au décompte des heures réellement effectuées. Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée dans l'accord d'entreprise ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 600 heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est celui fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.

III. - La durée moyenne du travail est de 140 heures par période de vingt-huit jours, hors retards éventuels des trains.

Dans le cadre des périodes dites « de pointe » prévues dans les programmes de l'entreprise ferroviaire de chaque réseau, des semaines à forte activité sont déterminées avec le comité de travail, dans la limite maximale de douze par an. La durée maximale du travail pendant ces périodes incluant des semaines à forte activité est de 152 heures.

La durée maximale du travail en cinq jours ou entre deux repos est de 42 heures.

Les séquences de travail sont au maximum de cinq jours, suivis de deux repos. Si des circonstances exceptionnelles obligent l'employeur à solliciter le salarié pour réduire à un le nombre de repos après cinq jours de travail, le salarié bénéficie d'une prime déterminée par accord d'entreprise. Le repos décalé est restitué dès que possible.

Les emplois du temps sont affichés sept jours ouvrés avant le début de la période programmée. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord des salariés concernés, dans des conditions fixées par accord d'entreprise prévoyant des contreparties à leur bénéfice.

Article 5


Le personnel d'encadrement est soumis aux dispositions des articles 18 et 19 du présent décret.

Article 6


I. - La durée du travail effectif est calculée depuis l'heure de la prise de service à la résidence jusqu'à la fin de service à la résidence, compte tenu des temps de réserve et de haut le pied et déduction faite des temps de coupures non pris en compte, dans les conditions précisées ci-après :

II. - a) Coupures de jour hors découché :

- les coupures inférieures ou égales à quatre heures sont prises en compte à 100 % dans le temps de travail effectif ;

- les coupures supérieures à quatre heures sont prises en compte pour quatre heures dans le temps de travail effectif ;

- dans le cas d'un repiquage, la coupure à la résidence inférieure ou égale à quatre heures entre les deux voyages est prise en compte à 100 % dans le temps de travail effectif, sans pouvoir être utilisée par l'employeur ;

b) Coupures de nuit en découché :

- les coupures inférieures ou égales à six heures sont prises en compte à 75 % dans le temps de travail effectif pour les heures comprises entre 23 heures et 5 heures ; les heures situées en dehors de ce créneau horaire ne sont pas prises en compte dans le temps de travail effectif ;

- les coupures supérieures à six heures ne sont pas prises en compte dans le temps de travail effectif.

La coupure à résidence entre deux voyages, qu'elle soit de jour ou de nuit, ne peut être inférieure à une heure et supérieure à quatre heures.

III. - Tous les personnels sont assujettis à la réserve. Un pôle de réserve permanent peut être institué, avec des agents volontaires, dans des conditions définies par accord d'entreprise. Le temps de réserve est comptabilisé à 100 % dans le temps de travail effectif. Le temps de réserve peut être utilisé à un travail à terre en relation avec l'activité commerciale.

Les calendriers des périodes de réserve sont de vingt-huit jours consécutifs, calqués sur ceux des emplois du temps. Chaque période de réserve inclut quatre repos. Le temps passé en réserve avant un départ sur un train est ajouté au voyage pour la détermination du nombre de repos en application de la grille des repos.

IV. - Le recours au repiquage est possible dans des conditions définies par accord d'entreprise. Le repiquage doit, dans tous les cas, être suivi d'un repos à domicile qui ne constitue pas un repos supplémentaire. Il est mis en place dans le respect des limites sur la durée du travail fixées par le présent décret, et ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre de repos minimum de la période concernée.

V. - Le temps de trajet haut le pied est comptabilisé à 100 % dans le temps de travail effectif.

VI. - Les délais accordés pour les prises et fins de service sont déterminés, le cas échéant, par accord d'entreprise.

Les retards des trains sont pris en compte dans les conditions fixées par accord d'entreprise. Les temps ainsi définis sont considérés comme du temps de travail effectif et comptabilisés dans un compteur spécifique lorsqu'ils n'ont pas déjà été pris en compte dans l'amplitude. Ils font l'objet d'une compensation intégrale en temps. Au-delà de la durée annuelle du travail définie par accord d'entreprise et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures, les heures restantes dans le compteur des retards sont considérées comme des heures supplémentaires et majorées comme telles.

Chaque salarié reçoit un état mensuel individuel de suivi des heures de travail effectuées et des repos acquis.

Article 7


Tout travail entre 21 heures et 6 heures, ou au cours de toute autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures substituée à cette période par accord d'entreprise, est considéré comme travail de nuit. Les heures de travail de nuit font l'objet d'une compensation financière déterminée par accord d'entreprise. Cette compensation est versée au prorata du temps réellement travaillé. Le décompte est effectué voyage par voyage. Le nombre d'heures ainsi effectué fait l'objet d'une seule comptabilisation mensuelle, avec arrondi à l'heure complète supérieure.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail.

Article 8


Selon leur durée et le nombre d'heures de travail qu'ils représentent, certains voyages doivent obligatoirement être suivis d'un ou plusieurs jours de repos, selon les conditions définies en annexe au présent décret.

Lors de l'établissement de l'emploi du temps, ce repos s'étend de 0 heure à 24 heures.

Lorsque, par suite d'un retard de train, un agent termine son service sur une journée planifiée en repos, ce dépassement est pris en compte dans les conditions définies au VI de l'article 6.

En tout état de cause, le repos quotidien à la résidence ne peut être inférieur à onze heures consécutives, sauf convention ou accord collectif étendu qui fixe les conditions et les modalités de la dérogation, selon les dispositions des articles D. 220-1 et suivants du code du travail.

Le minimum de temps s'écoulant entre une fin de service et une prise de service à résidence est de 35 heures pour un repos simple et de 59 heures pour un repos double.

Le minimum de jours de repos garantis par période de vingt-huit jours est de dix jours en période normale et de neuf jours en période de pointe pour les salariés à temps complet.

Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps, y compris ceux tombant un samedi ou un dimanche, sont récupérés, à l'exception du 1er mai travaillé qui est indemnisé mais non récupéré sauf disposition expresse prévue par accord d'entreprise. Les jours fériés travaillés récupérés donnent droit, en outre, à l'attribution de « repos jours fériés » dans les conditions définies par accord d'entreprise.

Les agents travaillant à temps complet ayant acquis la totalité de leurs droits à congés bénéficient :

- d'au moins un repos double par période de vingt-huit jours ;

- d'une moyenne de six repos doubles par tranche de trois périodes de vingt-huit jours non glissantes ;

- d'au moins cent treize jours de repos par an dont au moins treize dimanches sur des périodes travaillées, hors congés payés et récupération des jours fériés ;

- d'au moins six jours de « repos jours fériés ».

Article 9


Pour le personnel commercial affecté, à titre principal, à des services internationaux d'une amplitude inférieure à une heure trente minutes, un accord d'entreprise peut prévoir des conditions particulières de recours au repiquage et de coupure à résidence entre deux voyages.


TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

APPLICABLES AU PERSONNEL LOGISTIQUE


Article 10


Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels d'exploitation assurant leur métier dans des environnements de production, de logistique et de magasin, notamment : agent d'exploitation, assistant d'exploitation et cadre d'exploitation.

Article 11


I. - La durée moyenne du travail du personnel logistique est calculée sur une période de vingt-huit jours, fixée par accord d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. Cette durée est de 140 heures par période.

La durée maximale du travail effectif par période de travail de vingt-huit jours peut être portée à 160 heures calculée sur huit semaines consécutives.

La durée du travail ne peut, en tout état de cause, excéder un plafond de 1 600 heures au cours de l'année. L'accord peut fixer un plafond inférieur.

La durée maximale du travail effectif hebdomadaire, du lundi au dimanche, est de quarante-quatre heures.

La durée quotidienne du travail effectif des salariés à temps complet ne peut être supérieure à dix heures sur une amplitude de onze heures trente minutes.

II. - Toute heure de travail réalisée au-delà du temps de travail initialement prévu, et en tout état de cause au-delà de 280 heures sur deux périodes de travail de vingt-huit jours non glissantes, est considérée comme une heure supplémentaire, soumise aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. Elle entre dans le contingent annuel des heures supplémentaires fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.

Les heures supplémentaires correspondant à l'équivalent d'une journée théorique donnent lieu à bonification sous forme de récupération dans les conditions fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail sur l'une des deux périodes de travail de vingt-huit jours suivant l'ouverture de ce droit.

Article 12


Le personnel d'encadrement est soumis aux dispositions des articles 20 à 22 du présent décret.

Article 13


Le temps de travail est planifié par périodes de vingt-huit jours. Les emplois du temps individuels et nominatifs sont réalisés sur des périodes de quatre semaines. Ils débutent le lundi et se terminent le dimanche.

Les emplois du temps sont affichés sept jours ouvrés avant le début de la période programmée. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord des salariés concernés, dans des conditions fixées par accord d'entreprise prévoyant des contreparties à leur bénéfice.

Douze semaines de pointe d'activité sont définies par site et pour l'année civile. Elles sont confirmées à chaque saison à l'occasion du comité de travail.

Lors de l'établissement des emplois du temps, les séquences de travail sont limitées à quatre jours consécutifs en trafic normal et cinq jours consécutifs en période de pointe, suivis obligatoirement de deux jours de repos. Lorsque l'organisation du travail le permet, des séquences de cinq jours de travail consécutifs, suivis obligatoirement de deux jours de repos, peuvent être planifiées.

La durée du travail effectif est calculée depuis l'heure de la prise de service jusqu'à l'heure de fin de service, déduction faite des temps de coupures, durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.

Chaque fois que les impératifs de service le permettent, une coupure de trente minutes minimum est planifiée à l'heure des repas. Cette coupure ne peut être supérieure à une heure trente minutes. Si les impératifs de service ne permettent pas cette coupure, les salariés présents entre 12 heures et 14 heures et ceux présents entre 19 heures et 21 heures bénéficient d'une pause de vingt minutes.

Les salariés prenant leur service avant 6 h 30 bénéficient, en outre, d'une pause casse-croûte de vingt minutes, qui doit être prise durant les quatre premières heures de travail.

Les pauses pendant lesquelles le salarié peut vaquer à des occupations personnelles, mais demeure à la disposition de l'employeur, sont considérées comme du temps de travail effectif. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.

Les temps d'habillage et de déshabillage pour le personnel devant porter une tenue spécifique et ayant obligation de se changer dans l'entreprise ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif. Ils font l'objet de contreparties définies par accord d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du code du travail.

Article 14


Le repos s'étend de 0 à 24 heures.

Le nombre minimum de repos garantis pour les salariés à temps complet est de :

- pour les personnels travaillant en cycle régulier de cinq jours de travail : deux jours par semaine ;

- pour les autres personnels : quarante-cinq jours pour cent douze jours de travail consécutifs planifiés avec un minimum de dix jours par période de vingt-huit jours non glissante ; ce minimum peut être réduit à neuf jours en période de pointe.

Les séquences de deux périodes de vingt-huit jours consécutives comportent alternativement vingt-deux et vingt-trois jours de repos.

La durée du repos entre une fin de service et une prise de service est au minimum de onze heures pour deux journées de travail consécutives, de trente-cinq heures pour un repos simple et de cinquante-neuf heures pour un repos double. Si, par suite d'un événement imprévisible, la durée de ce repos se trouve réduite, ce repos est rendu au plus tard sur l'emploi du temps suivant.

Un repos double comportant le samedi et le dimanche est accordé toutes les trois semaines ; il ne peut s'écouler plus de dix-neuf jours entre deux repos doubles de ce type.

Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps, y compris ceux tombant un samedi ou un dimanche, sont récupérés, à l'exception du 1er mai travaillé qui est indemnisé mais non récupéré sauf disposition expresse prévue par accord d'entreprise. Les jours fériés travaillés donnent droit, en outre, à l'attribution de « repos jours fériés » dans les conditions définies par accord d'entreprise.

Article 15


Le personnel logistique travaillant en horaires réguliers peut être soumis, par accord d'entreprise, aux dispositions applicables au personnel administratif dans les conditions prévues au titre III du présent décret.

Le personnel effectuant de façon habituelle des travaux figurant dans la liste fixée par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article R. 241-50 du code du travail, notamment des travaux dans des chambres frigorifiques, bénéficie de la surveillance médicale spéciale prévue par cet article .


TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES

AU PERSONNEL ADMINISTRATIF

Chapitre Ier

Personnel soumis au décompte horaire

de la durée du travail

Section 1

Dispositions communes


Article 16


La durée hebdomadaire du travail effectif est de trente-cinq heures. Les conditions de mise en oeuvre de l'aménagement du temps de travail sont définies par accord d'entreprise.

La durée maximale de travail effectif quotidien est de dix heures sur une amplitude de onze heures trente minutes maximum.

Article 17


La durée du repos entre une fin de service et une prise de service est au minimum de onze heures entre deux journées de travail consécutives, de trente-cinq heures pour un repos simple et de cinquante-neuf heures pour un repos double.


Section 2

Dispositions spécifiques au travail posté


Article 18


I. - Le travail posté est organisé sur la base de quatre jours de travail suivis de deux jours de repos, dans les conditions définies par accord d'entreprise.

Chaque fois que les impératifs de service le permettent, une coupure de trente minutes minimum est planifiée à l'heure des repas. Cette coupure ne peut être supérieure à une heure trente minutes. Si les impératifs de service ne permettent pas cette coupure, les salariés présents entre 12 heures et 14 heures et ceux présents entre 19 heures et 21 heures bénéficient d'une pause de vingt minutes.

Les salariés prenant leur service avant 6 h 30 bénéficient, en outre, d'une pause casse-croûte de vingt minutes, qui doit être prise durant les quatre premières heures de travail.

Les pauses pendant lesquelles le salarié peut vaquer à des occupations personnelles mais demeure à la disposition de l'employeur sont considérées comme du temps de travail effectif. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.

II. - Les heures de travail réalisées au-delà du temps de travail planifié sont considérées comme des heures supplémentaires, soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires, fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.

III. - Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps sont récupérés et ouvrent droit à l'attribution de « repos jours fériés » dans les conditions définies par accord d'entreprise.

Le nombre de jours de repos annuels, hors congés payés, est au minimum de cent dix jours pour les salariés à temps complet.


Section 3

Dispositions spécifiques au travail non posté


Article 19


Le travail non posté est organisé sur la base de cinq jours de travail suivis de deux jours de repos, dans les conditions définies par accord d'entreprise.

Une coupure comprise entre quarante-cinq minutes et deux heures est obligatoire au plus près de l'heure du repas.

Les heures de travail réalisées au-delà du temps de travail planifié sont considérées comme des heures supplémentaires, soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires, fixé par un accord collectif de branche étendu ou, à défaut, par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail.

Les jours fériés légaux sont chômés et non récupérés.

Le nombre de jours de repos annuels, hors congés payés, est au minimum de quatre-vingt-quatorze jours pour les salariés à temps complet.


Chapitre II

Personnel d'encadrement

Section 1

Cadres soumis au forfait annuel en jours


Article 20


I. - Lorsqu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, la durée de travail des cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature de leur activité et des fonctions exercées, ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, bénéficient d'une convention individuelle de forfait établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, dans les conditions fixées par l'article L. 212-15-3 du code du travail.

Le nombre maximum de journées de travail de ces personnels est fixé à deux cent dix-sept jours par année civile complète de travail.

Un état de présence totalisant le nombre de jours et de demi-journées travaillés est établi pour chaque salarié au forfait annuel. Les documents permettant de vérifier le nombre de jours travaillés sont archivés et tenus à la disposition de l'inspecteur du travail des transports pendant trois ans.

II. - Tout dépassement du plafond annuel fixé par l'accord fera l'objet de récupérations au plus tard avant la fin du premier trimestre de l'année suivante. Ces jours seront comptabilisés comme du temps de travail effectif sur le plafond annuel de cette même année.

III. - Le repos quotidien entre deux jours travaillés a une durée de onze heures au minimum.

Le repos hebdomadaire a une durée minimum de trente-cinq heures consécutives.

Le nombre de jours de travail consécutifs ne peut être supérieur à six.

Un accord d'entreprise peut prévoir la possibilité d'affecter des jours de repos sur un compte épargne-temps.


Section 2

Cadres intégrés


Article 21


I. - Les cadres non soumis au régime du forfait en jours, dits « cadres intégrés », sont soumis, en ce qui concerne la durée du travail, aux dispositions appliquées dans les services dans lesquels ils travaillent.

En fonction des besoins de l'activité, les périodes de travail peuvent comporter des durées de travail différentes. Les dépassements constatés sont compensés sur d'autres périodes, et au plus tard avant la fin de la troisième période qui succède à celle où a été constaté le dépassement.

II. - Les heures supplémentaires sont soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires, fixé en travail posté par l'article L. 212-6 du code du travail. Ces heures supplémentaires peuvent être versées dans un compte épargne-temps, dans les conditions fixées par accord d'entreprise.


Section 3

Cadres dirigeants


Article 22


Conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-1 du code du travail, les dispositions du présent décret concernant les conditions de travail, les repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les jours fériés ne sont pas applicables aux cadres dirigeants.


TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES

À TOUS LES PERSONNELS


Article 23


Les congés payés sont attribués dans les conditions fixées par les articles L. 223-2 et suivants du code du travail.

Article 24


La mise en place d'horaires de travail à temps partiel est organisée selon les conditions définies à l'article L. 212-4-2 du code du travail.

Les salariés peuvent demander à passer d'un travail à temps complet à un travail à temps partiel ; dans ce cas, le nombre d'heures annuelles est déterminé d'un commun accord entre les parties.

La durée annuelle minimale de travail à temps partiel garantie est fixée par accord d'entreprise.

La durée du travail définie mensuellement pourra varier selon les mois de plus ou moins un tiers, sous réserve que, sur un an, la durée moyenne mensuelle du travail effectif ne dépasse pas la durée mensuelle prévue par le contrat de travail.

Pour le personnel commercial, la durée minimale de travail à temps partiel par période de vingt-huit jours est de soixante-dix heures.


La durée de travail effectif par journée travaillée ne peut être inférieure à quatre heures consécutives ni supérieure à celle des personnels à temps complet travaillant dans les mêmes services.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une coupure ou une coupure supérieure à deux heures, sauf convention ou accord collectif de branche étendu conforme aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail.

Les conditions et règles de travail du personnel travaillant à temps partiel sont les mêmes que celles appliquées au personnel travaillant à temps complet, à l'exception du nombre de repos doubles accordés les samedi-dimanche.

Les jours fériés récupérés sont ceux correspondant aux jours définis comme travaillés dans le contrat de travail. Les jours fériés travaillés donnent droit, en outre, au prorata, à l'attribution de « repos jours fériés ».


TITRE V

INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL


Article 25


Le comité d'établissement reçoit, au moins une fois par an, un bilan de l'aménagement du temps de travail des personnels commercial et logistique.

Le comité d'établissement reçoit également des comptes rendus réguliers des modalités de l'organisation du travail et de l'amplitude des journées travaillées des personnels cadres soumis au forfait annuel en jours.

Article 26


Chaque trimestre, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a communication des repiquages effectués par le personnel commercial sur le trimestre précédent. Il émet un avis sur les repiquages programmés pour le trimestre en cours.

Pour les personnels logistiques, le comité est associé, chaque fois que nécessaire, à l'étude des enchaînements de tâches.

Les conditions d'organisation du travail des personnels visés au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret sont soumises à l'avis du comité.

Article 27


Pour suivre l'application de la réglementation de la durée du travail dans les services et établissements des entreprises visées à l'article 1er dans lesquels le travail est organisé par périodes de vingt-huit jours, il est institué, dans chaque établissement, un comité de travail comprenant des représentants du personnel et des représentants de l'entreprise parmi lesquels au moins un membre du personnel de l'encadrement ayant un pouvoir décisionnaire.

Les représentants du personnel sont :

1° Pour les organisations syndicales ayant des élus délégués du personnel : deux membres choisis parmi les délégués du personnel titulaires ou suppléants et désignés par eux, ou un membre choisi parmi les délégués du personnel titulaires ou suppléants et désigné par eux et un délégué syndical ;

2° Pour les organisations syndicales représentatives dans l'établissement n'ayant pas d'élu délégué du personnel : un délégué syndical.

Le directeur régional du travail des transports ou son représentant participe aux travaux du comité.

Le comité se réunit au minimum deux fois par an, au début de chaque saison horaire (été et hiver). Il examine l'activité prévue de la saison, définit les périodes de pointe, valide les temps définis pour les prises de service et fins de service lorsqu'ils sont différents de ceux définis par accord d'entreprise. Il est informé des types de repiquage et des enchaînements prévus pour la saison.

Le comité de travail peut, en outre, être convoqué, dans l'intervalle de ses deux réunions annuelles, à l'initiative de la direction ou à la demande des délégués du personnel membres du comité de travail. Il examine, au cours de ses réunions, les dérogations au présent décret.

Une commission de travail peut se réunir toutes les quatre semaines, dans chacun des postes de travail, pour préparer les réunions du comité de travail. Cette commission valide les emplois du temps avant affichage. Elle peut avoir communication, avec l'accord des salariés concernés, des compteurs individuels et faire des suggestions concernant les emplois du temps individuels.

S'il subsiste un désaccord concernant les règles de planification après une commission de travail, le comité de travail est convoqué.

A défaut d'accord en comité de travail sur l'un des points inscrits à l'ordre du jour de la réunion concernée, les difficultés sont tranchées par le directeur régional du travail des transports ou son représentant.

Les membres désignés des comités de travail sont, sur leur demande et sauf cas exceptionnel, dispensés de service pendant les deux jours qui précèdent les réunions desdits comités. Les dispenses de service pour les membres désignés des commissions de travail sont définies par accord d'entreprise. Les membres des comités de travail et des commissions de travail reçoivent communication des emplois du temps et autres documents sept jours au moins avant la réunion du comité ou de la commission de travail.

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion du comité et de la commission de travail.

Article 28


Les emplois du temps sont établis conformément aux dispositions contenues dans le présent décret et doivent être affichés en caractères lisibles et de façon apparente dans chacun des locaux de travail dans lesquels ils s'appliquent.

Ces emplois du temps sont datés et signés par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.

Un double de ces emplois du temps et des rectifications qui y seront éventuellement apportées doit être adressé à l'inspecteur du travail des transports chargé du contrôle de l'établissement.

Article 29


Dans chacun des locaux de travail visés à l'article 26, un registre spécial est tenu à la disposition des agents en un point constamment accessible à chacun d'eux pour leur permettre d'y mentionner en toute indépendance les dérogations aux prescriptions du présent décret qui se sont produites au cours de leur travail personnel ainsi que les observations ou réclamations auxquelles donneraient lieu de leur part les conditions d'application du présent décret.

Ces observations et réclamations doivent être portées sur le registre avant la fin du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait ayant motivé lesdites observations ou réclamations. Ce registre est tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail des transports chargé du contrôle de l'établissement.

Sous le bénéfice des dispositions qui précèdent, les agents ne peuvent en aucun cas invoquer la prolongation de la durée de leur service pour abandonner leurs poste ou refuser le service qui leur est commandé.

Les dérogations occasionnées par des incidents imprévus font l'objet d'un compte rendu mensuel adressé par l'établissement à l'inspecteur du travail des transports compétent.

Article 30


Les dispositions du décret no 73-1008 du 22 octobre 1973 déterminant les modalités d'application des dispositions de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains sont abrogées en tant qu'elles sont relatives aux personnels des entreprises assurant la restauration dans les trains et l'avitaillement, à l'exclusion des personnels des trains de nuit et de ceux des directions générales.

Article 31


Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 septembre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau





A N N E X E

NOMBRE DE JOURS DE REPOS DUS AUX AGENTS DU PERSONNEL COMMERCIAL

SUIVANT LE NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL DANS LA SEMAINE ET LA DURÉE DU VOYAGE (*)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 206 du 06/09/2003 page 15385 à 15390


(*) En cas de recours au repiquage, la durée du voyage s'entend comme la durée du travail effectif calculée depuis l'heure de la prise de service à la résidence jusqu'à la fin de service à la résidence.

(**) Les heures à prendre en compte pour le déclenchement des repos sont celles de la colonne de gauche.

(***) Voir article 8.